Observations sur quelques problèmes politiques en France et en Occident

Philippe Brindet - 06 Décembre 2025

Quand Macron nous dit "nous sommes en guerre contre la Russie", beaucoup de ses auditeurs rient très forts. Lorsque le général Mandon dit qu'il faut se préparer à sacrifier nos enfants, nous protestons, mais nous rions encore. Quans les politiciens nous disent qu'il faut défenbdre l'Ukraine contre la Russie pour protéger l'Europe, nous rions encore plus fort en croyant que "nous n'avons aucun moyen militaire pour assurer cette défence".

Il ne faut pas rire. En 2023, pendant l'été, clandestinement, Macron a fait votre une loi de programmation militaire - très longue - pour la période 2023 - 2030.

Dans cette loi, un article 47 modifie le Code de la Défense. Cette modification introduit dans la Loi française des mesures de réquisition des personnes, des entreprises, des biens et des services sans aucune limite en fonction de circonstances laissées à l'appréciation du chef de l'Etat et de son gouvernement. En annexe au pied de cet article, je recopie la portion de la Lloi de programmation militaire 2023 qui concerne certaines de ces réquisitions. Lisez atetentivement au moins cet extrait pour comprendre certaines "pitreries" de notre caste dirigeante. En fait que ces "pitrerires" sont en fait extrêmement sérieuses et qu'elles sont en réalité des discours martiaux dont nos politiciens se sont donnés les moyens : nous.

Tout le monde peut être requisitionné : citoyens français ou étrangers résidant en France.

En prévision des réquisitions, des recensements d'individus de biens, de services ou d'entreprises de n'importe quelle caractéristique peuvent être décidés par le Premier Ministre.

Les conditions pour recourir à la réquisition sont très clairement identifiées à l'article L. 2212-1 :

En cas de menace, actuelle ou prévisible, pesant sur les activités essentielles à la vie de la Nation, à la protection de la population, à l'intégrité du territoire ou à la permanence des institutions de la République ou de nature à justifier la mise en œuvre des engagements internationaux de l'Etat en matière de défense, ...

Il n'y a aucun débat au Parlement. IL n'y a pas besoin d'une déclaration de guerre. Il suffit que le chef de l'Etat estime que la menace est de nature à justifier la mise en oeuvre des engagements internationaux de l'Etat en matière de défense

Or, un tel engagement international existe. Il ne s'agit même pas du Traité de l'OTAN dont l'article 5 obligerait Macron à aller défendre un pays membre de l'Otan attaqué. En 2024, Macron a signé un accord de coopération militaire avec Zelinsky. Depuis cette date, Macron peut certainement déclarer une menace de nature à justifier la mise en peuvre des engagagements ... Dans cet accord, on peut lire par exemple :

Le Participant français fournira une assistance militaire et civile pour permettre à l'Ukraine de défendre sa souveraineté, son indépendance et son intégrité territoriale face à l'agression de la Fédération de Russie ...

La menace d'une véritable guerre du peuple français contre la Russie n'est pas une billevesée. Ce n'est pas une hypothèse "en l'air", agitée pour faire peur aux uns et agiter les autres. La menace que Macron fasse appel à la réquisition de qui bon lui semble est une menace majeure qui pèse sur notre peuple.

Qui pendant ce temps s'amuse sur des stupidités de second ordre comme le "budget de la sécurité sociale" ou sur "l'abrogation de la réforme des retraites" ...

Annexe

LOI n° 2023-703 du 1er août 2023 relative à la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense (1)

NOR : ARMD2305491L
JORF n°0177 du 2 août 2023

« Art. L. 2212-1.-En cas de menace, actuelle ou prévisible, pesant sur les activités essentielles à la vie de la Nation, à la protection de la population, à l'intégrité du territoire ou à la permanence des institutions de la République ou de nature à justifier la mise en œuvre des engagements internationaux de l'Etat en matière de défense, la réquisition de toute personne, physique ou morale, et de tous les biens et les services nécessaires pour y parer peut être décidée par décret en Conseil des ministres. Ce décret précise les territoires concernés et, le cas échéant, l'autorité administrative ou militaire habilitée à procéder à ces mesures. « Ces mesures peuvent être mises en œuvre sans préjudice des autres régimes légaux de réquisition.

« Art. L. 2212-2.-Lorsqu'il n'est pas fait application de l'article L. 2212-1 et sans préjudice de l'article L. 4231-5, en cas d'urgence, si la sauvegarde des intérêts de la défense nationale le justifie, le Premier ministre peut ordonner, par décret, la réquisition de toute personne, physique ou morale, de tout bien ou de tout service. « Il peut également habiliter l'autorité administrative ou militaire qu'il désigne à procéder aux réquisitions.

« Art. L. 2212-3.-Les mesures prescrites en application des articles L. 2212-1 et L. 2212-2 sont strictement proportionnées aux objectifs poursuivis et appropriées aux circonstances de temps et de lieu. « Elles ne peuvent être ordonnées qu'à défaut de tout autre moyen adéquat disponible dans un délai utile. « Il y est mis fin sans délai lorsqu'elles ne sont plus nécessaires.

« Art. L. 2212-4.-La décision de réquisition précise son objet ainsi que ses modalités d'application.

« Art. L. 2212-5.-Les personnes physiques sont réquisitionnées en fonction de leurs aptitudes physiques et psychiques et de leurs compétences professionnelles ou techniques. « La personne morale requise est tenue de mettre à la disposition de l'autorité requérante toutes les ressources en personnel et en biens de son exploitation et d'effectuer les prestations de service exigées par l'autorité requérante.

« Art. L. 2212-6.-Dans le respect du présent titre, peut être soumis à une mesure de réquisition :
« 1° Toute personne physique présente sur le territoire national ;
« 2° Toute personne physique de nationalité française ne résidant pas sur le territoire national ;
« 3° Toute personne morale dont le siège est situé en France ;
« 4° Tout navire battant pavillon français, que l'armateur soit de nationalité française ou étrangère, y compris en haute mer ou dans des eaux étrangères.

« Art. L. 2212-7.-L'autorité requérante peut faire exécuter d'office les mesures prescrites par la décision qu'elle a édictée.

« Art. L. 2212-8.-I.-La rétribution par l'Etat de la personne requise compense uniquement les frais matériels, directs et certains, résultant de l'application des mesures prescrites. Elle ne peut être cumulée avec une rétribution par une autre personne physique ou morale.
« Dans le cas d'une réquisition adressée à une entreprise, lorsque la prestation requise est de même nature que celles habituellement fournies à la clientèle, le montant de la rétribution est calculé d'après le prix commercial normal et licite de la prestation.
« En outre, sont intégralement réparés par l'Etat les dommages matériels subis par la personne requise résultant de manière directe et certaine de l'exécution des mesures prescrites, à moins qu'ils ne résultent de son propre fait. L'Etat est subrogé dans les droits de la victime lorsque les dommages qu'elle a subis résultent du fait d'un tiers.
« II.-Pour l'application du I, la personne requise fournit à l'autorité administrative ou militaire, si celle-ci en fait la demande, tous les documents ou tous les éléments d'information permettant d'évaluer le montant de l'indemnisation qui lui est due.
« Nonobstant toutes dispositions relatives au secret professionnel, les administrations publiques et leurs agents sont tenus, pour l'application du présent article, de communiquer aux autorités chargées du règlement des réquisitions tous renseignements utiles à la détermination des indemnités de réquisition. Ces autorités et leurs agents sont tenus au secret professionnel sous les peines définies à l'article 226-13 du code pénal.

« Art. L. 2212-9.-Est puni d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 500 000 euros le fait de ne pas déférer aux mesures légalement ordonnées en application des articles L. 2212-1 et L. 2212-2.

« Art. L. 2212-10.-Le fait pour un fonctionnaire ou un agent de l'autorité publique de procéder à des réquisitions illégales est puni des peines prévues :
« 1° A l'article 432-10 du code pénal si l'auteur est un civil ;
« 2° A l'article L. 323-22 du code de justice militaire si l'auteur est un militaire.

« Art. L. 2212-11.-Les modalités d'application du présent titre sont déterminées par décret en Conseil d'Etat. » ;






Revue C-Politix (c) 6 Décembre 2025