-------------------------------------- I -------------------------------------- Alerte par YouTube : https://www.youtube.com/watch?v=FsGuprNs0-Q VITAMINE D interdite ? Le Sénat en déroute ? 185,942 views Jan 14, 2 Fabien Moine - Exuvie TV -------------------------------------- II -------------------------------------- Projet d'arrêté fixant la liste des substances présentant des propriétés de perturbation endocrinienne et inclusion de la principale forme de vitamine D 15e législature Question écrite n° 26178 de Mme Dominique Estrosi Sassone (Alpes-Maritimes - Les Républicains) publiée dans le JO Sénat du 13/01/2022 - page 183 Mme Dominique Estrosi Sassone attire l'attention de M. le ministre des solidarités et de la santé sur le projet d'arrêté fixant la liste des substances présentant des propriétés de perturbation endocrinienne et sur l'inclusion de la principale forme de vitamine D (cholécalciférol). L'article 13 de la loi n° 2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire (dite loi AGEC) puis le décret 2021-1110 ont prévu la mise à disposition d'informations aux consommateurs permettant d'identifier les perturbateurs endocriniens dans les compléments alimentaires. Si les entreprises qui produisent des compléments alimentaires ne remettent pas en cause la législation dans un souci de transparence de l'information, elles s'étonnent du projet d'arrêté fixant la liste des substances présentant des propriétés de perturbation endocrinienne aux autorités européennes qui doit être publiée en février 2022 après examen par la direction générale de la santé et par la direction générale de la prévention des risques. La vitamine D est considérée par le corps médical comme d'utilité publique. Plusieurs thèses de médecine ont notamment permis de démontrer que les carences de vitamine D dues à l'absence d'exposition solaire ou à une alimentation déséquilibrée peuvent avoir des conséquences lourdes chez les enfants, les personnages âgées, les personnes atteintes de maladie chronique ou qui ont subi une greffe. L'académie de médecine recommande même de supplémenter plus largement la population avec cette vitamine en raison de ses effets bénéfiques pour le maintien de l'homéostasie du calcium et du phosphore et à la minéralisation des tissus minéralisés. L'explication de la mention du cholécalciférol dans la liste prévue par l'arrêté semble découler de son utilisation dans l'industrie chimique puisqu'à des quantités très élevées, ce produit sert aux rodenticides. Toutefois, dans le cadre des usages alimentaires humains, aucun risque sanitaire n'est à signaler, l'agence nationale de sécurité sanitaire et alimentaire n'a d'ailleurs pas jugé pertinent de réévaluer la sécurité de la vitamine D. Plus largement, la France abrite près de 350 entreprises spécialisées dans les compléments alimentaires dont 95% de petites et moyennes entreprises (PME) qui représentent 16 000 emplois notamment dans les Alpes-Maritimes, un département qui dispose d'un tissu entrepreneurial de renom, d'un savoir-faire et d'une expérience en matière de phytothérapie. Le projet d'arrêté inquiète donc particulièrement les professionnels. Elle lui demande si le Gouvernement entend retirer le cholécalciférol du projet d'arrêté alors même que la législation européenne permet l'usage du cholécalciférol selon des doses précises calculées en fonction de l'âge et des éventuels traitements thérapeutiques prescrits. En attente de réponse du Ministère des solidarités et de la santé. Source : https://www.senat.fr/questions/base/2022/qSEQ220126178.html Téléchargé le 20/01/2022 -------------------------------------- III -------------------------------------- loi n° 2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire (dite loi AGEC) Article 13 I.-Après l'article L. 541-9 du code de l'environnement, il est inséré un article L. 541-9-1 ainsi rédigé : « Art. L. 541-9-1.-Afin d'améliorer l'information des consommateurs, les producteurs et importateurs de produits générateurs de déchets informent les consommateurs, par voie de marquage, d'étiquetage, d'affichage ou par tout autre procédé approprié, sur leurs qualités et caractéristiques environnementales, notamment l'incorporation de matière recyclée, l'emploi de ressources renouvelables, la durabilité, la compostabilité, la réparabilité, les possibilités de réemploi, la recyclabilité et la présence de substances dangereuses, de métaux précieux ou de terres rares, en cohérence avec le droit de l'Union européenne. Ces qualités et caractéristiques sont établies en privilégiant une analyse de l'ensemble du cycle de vie des produits. Les consommateurs sont également informés des primes et pénalités mentionnées à l'article L. 541-10-3 versées par le producteur en fonction de critères de performance environnementale. Les informations prévues au présent alinéa doivent être visibles ou accessibles par le consommateur au moment de l'acte d'achat. Le producteur ou l'importateur est chargé de mettre les données relatives aux qualités et caractéristiques précitées à disposition du public par voie électronique, dans un format aisément réutilisable et exploitable par un système de traitement automatisé sous une forme agrégée. Un accès centralisé à ces données peut être mis en place par l'autorité administrative selon des modalités précisées par décret. « Les produits et emballages en matière plastique dont la compostabilité ne peut être obtenue qu'en unité industrielle ne peuvent porter la mention “ compostable ”. « Les produits et emballages en matière plastique compostables en compostage domestique ou industriel portent la mention “ Ne pas jeter dans la nature ”. « Il est interdit de faire figurer sur un produit ou un emballage les mentions “ biodégradable ”, “ respectueux de l'environnement ” ou toute autre mention équivalente. « Lorsqu'il est fait mention du caractère recyclé d'un produit, il est précisé le pourcentage de matières recyclées effectivement incorporées. « Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article, notamment la définition des qualités et caractéristiques environnementales, les modalités de leur établissement, les catégories de produits concernés ainsi que les modalités d'information des consommateurs. Un décret, pris après avis de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail, identifie les substances dangereuses mentionnées au premier alinéa. » II.-Le chapitre II du titre III du livre II de la cinquième partie du code de la santé publique est complété par un article L. 5232-5 ainsi rétabli : « Art. L. 5232-5.-I.-Toute personne qui met sur le marché des produits qui, au terme de leur fabrication, comportent des substances dont l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail qualifie les propriétés de perturbation endocrinienne d'avérées ou présumées met à la disposition du public par voie électronique, dans un format ouvert, aisément réutilisable et exploitable par un système de traitement automatisé, pour chacun des produits concernés, les informations permettant d'identifier la présence de telles substances dans ces produits. « II.-Pour certaines catégories de produits présentant un risque d'exposition particulier, l'obligation prévue au I s'applique également pour les substances dont l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail qualifie les propriétés de perturbation endocrinienne de suspectées. « III.-Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article. » III.-Après le 1 du I de l'article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique, il est inséré un 1 bis ainsi rédigé : « 1 bis. A compter du 1er janvier 2022, et dans le respect de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, les personnes mentionnées au 1 informent également leurs abonnés de la quantité de données consommées dans le cadre de la fourniture d'accès au réseau et indiquent l'équivalent des émissions de gaz à effet de serre correspondant. « Les équivalents d'émissions de gaz à effet de serre correspondant à la consommation de données sont établis suivant une méthodologie mise à disposition par l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie. » -------------------------------------- IV -------------------------------------- Décret n° 2021-1110 du 23 août 2021 relatif à la mise à disposition des informations permettant d'identifier les perturbateurs endocriniens dans un produit NOR : TREP2031355D ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2021/8/23/TREP2031355D/jo/texte Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2021/8/23/2021-1110/jo/texte JORF n°0197 du 25 août 2021 Texte n° 3 Version initiale Publics concernés : toute personne qui met sur le marché des produits à destination des consommateurs qui, au terme de leur fabrication, comportent des substances dont l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (ANSES) qualifie les propriétés de perturbation endocrinienne d'avérées, présumées ou suspectées Objet : par son article 1er, ce décret crée les dispositions nationales nécessaires pour rendre disponibles les informations permettant d'identifier les perturbateurs endocriniens dans un produit. Entrée en vigueur : le décret entre en vigueur le 1er janvier 2022 . Notice : la loi n° 2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire, dite « AGEC » prévoit à l'article 13-II le recours à un décret en Conseil d'Etat pour fixer les modalités d'application de la mise à disposition des informations permettant d'identifier les perturbateurs endocriniens dans un produit mis sur le marché. L'objectif rappelé dans l'exposé des motifs à l'appui de cet article est « d'assurer aux citoyens une information transparente sur la présence de substance présentant des propriétés de perturbateur endocrinien dans les produits. Ainsi, il prévoit que toute personne mettant sur le marché des produits contenant de substances présentant des propriétés de perturbateur endocrinien selon l'ANSES publie la liste de ces produits et des substances que chacun d'entre eux contient. Cette publication s'effectuera dans un format ouvert permettant à des plates-formes collaboratives d'exploiter ces informations et ainsi de mieux informer le consommateur. » La deuxième Stratégie nationale sur les perturbateurs endocriniens (SNPE2) comporte un axe sur l'amélioration de l'information des consommateurs. L'ANSES est déjà fortement mobilisée via la constitution de listes de substances présentant des propriétés de perturbation endocrinienne (action n° 3 de la SNPE2). La présente disposition s'inscrit dans cette dynamique et vise à assurer aux citoyens une information transparente sur la présence de substances présentant des propriétés de perturbation endocrinienne dans les produits, au sens de substances, mélanges, articles et denrées alimentaires. Aussi, pour l'application de l'article, sont considérés comme des produits au titre de l'article L. 5232-5 du code de la santé publique les substances, mélanges et articles tels que définis à l'article 3 du règlement (UE) n° 1907/2006, à l'exception des médicaments, les produits biocides tels que définis à l'article 3 du règlement (UE) n° 528/2012, les produits phytopharmaceutiques au sens de l'article 2 du règlement (CE) n° 1107/2009, les dispositifs médicaux tels que définis à l'article 2 du règlement (UE) n° 2017/745, les matériaux et objets, y compris les matériaux et objets actifs et intelligents, destinés à entrer en contacts avec des denrées alimentaires tels que définis à l'article 2 du règlement (UE) n° 1935/2004, les jouets au sens de l'article 2 de la directive 2009/48/CE, les produits cosmétiques tels que définis à l'article 2 du règlement (CE) n° 1223/2009 et les produits tels que définis à l'article 2 de la directive 2001/95/CE et les denrées alimentaires telles que définies à l'article 2 du règlement (CE) n° 178/2002. L'obligation relative à la mise à disposition des informations permettant d'identifier les perturbateurs endocriniens dans un produit mis sur le marché s'applique au plus tard six mois après la publication de l'arrêté fixant la liste des substances présentant des propriétés de perturbation endocrinienne qualifiées, selon le niveau de preuve scientifique d'avérées, de présumées ou de suspectées et la liste des catégories de produits présentant un risque d'exposition particulier. L'obligation d'information relative à la présence de substances de perturbation endocrinienne qualifiées de suspectées ne s'applique que pour les catégories de produits présentant un risque d'exposition particulier fixées par ce même arrêté. Références : le code de la santé publique modifié par le décret peut être consulté, dans sa version issue de cette modification, sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre, Sur le rapport de la ministre de la transition écologique, Vu le règlement (CE) n° 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l'Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires ; Vu le règlement (CE) n° 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/CE et abrogeant le règlement (CEE) n° 793/93 du Conseil et le règlement (CE) n° 1488/94 de la Commission ainsi que la directive 76/769/CEE du Conseil et les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission ; Vu le règlement (UE) n° 2017/745 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017 relatif aux dispositifs médicaux, modifiant la directive 2001/83/CE, le règlement (CE) n° 178/2002 et le règlement (CE) n° 1223/2009 et abrogeant les directives du Conseil 90/385/CEE et 93/42/CEE ; Vu la directive (UE) 2015/1535 du Parlement européen et du Conseil du 9 septembre 2015, prévoyant une procédure d'information dans le domaine des réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information, et notamment la notification n° 2020/832/F ; Vu le code de l'environnement, notamment son article L. 541-9-1 ; Vu le code pénal, notamment son article R. 610-1 ; Vu le code de la santé publique, notamment son article L. 5232-5 ; Vu la loi n° 2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire, notamment ses articles 13 et 130 ; Vu la notification n° 2020/0832/F adressée le 21 décembre 2020 à la Commission européenne et les réponses du 25 janvier et du 22 mars 2021 de cette dernière ; Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu, Décrète : Article 1 Après la section 2 du chapitre II du titre III du livre II de la cinquième partie du code de la santé publique, il est ajouté une section 3 ainsi rédigée : « Section 3 « Informations sur les perturbateurs endocriniens dans les produits « Sous-section 1 « Définition de la liste des substances présentant des propriétés de perturbation endocrinienne avérées, présumées ou suspectées et des catégories de produits présentant un risque d'exposition particulier « Art. R. 5232-19.-Pour l'application de la présente section, sont considérés comme des produits au sens de l'article L. 5232-5, les denrées alimentaires telles que définies à l'article 2 du règlement (CE) n° 178/2002 et les substances, mélanges et articles tels que définis à l'article 3 du règlement (UE) n° 1907/2006, à l'exception des médicaments. « Un arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et de l'environnement fixe, sur proposition de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail : « 1° La liste des substances présentant des propriétés de perturbation endocrinienne mentionnées au I de l'article L. 5232-5, réparties en deux catégories, avérées et présumées, selon le niveau de preuve scientifique ; « 2° La liste des substances présentant des propriétés de perturbation endocrinienne suspectées, mentionnées au II de l'article L. 5232-5 ; « 3° Les catégories de produits présentant un risque d'exposition particulier mentionnés au II de l'article L. 5232-5, au regard des populations exposées, des conditions d'utilisation et d'élimination de ces produits et d'autres critères pertinents. « Sous-section 2 « Mise à disposition du public des informations « Art. R. 5232-20.-Les informations prévues aux I et II de l'article L. 5232-5 sont mises à disposition sous un format dématérialisé, accessible sans frais et réutilisable de façon à permettre une agrégation. A cette fin, toute personne qui met sur le marché des produits au sens de l'article L. 5232-5 met à disposition l'information soit sur une page internet dédiée et comportant une interface de programmation applicative, soit au moyen d'une application désignée par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et de l'environnement. « Si le produit concerné fait également l'objet d'une obligation d'information des consommateurs au titre de l'article L. 541-9-1 du code de l'environnement, les informations prévues aux I et II de l'article L. 5332-5 du présent code sont mises à disposition sur les mêmes supports que ceux prévus pour la mise à disposition des informations sur les qualités et caractéristiques environnementales de ces produits ou catégories de produits définis en application de l'article L. 541-9-1 du code de l'environnement. « Un arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et de l'environnement précise les modalités relatives au contenu et aux conditions de présentation des informations prévues aux I et II de l'article L. 5232-5 du présent code. « La mise à disposition du public des informations prévues aux I et II de l'article L. 5232-5, est réalisée pour chaque produit au plus tard six mois après la publication de l'arrêté prévu à l'article R. 5232-19 l'inscrivant sur la liste. « Sous-section 3 « Sanctions pénales « Art. R. 5232-21.-Le fait de ne pas mettre à disposition du public les informations prévues aux I et II de l'article L. 5232-5 dans les conditions définies à l'article R. 5232-20 est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe. « Le fait de ne pas respecter le délai prévu à l'article R. 5232-20 est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe. « Art. R. 5232-22.-La récidive des infractions prévues à l'article R. 5232-21 est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal. » Liens relatifs Article 2 Le présent décret entre vigueur le 1er janvier 2022. Article 3 La ministre de la transition écologique, le garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre des solidarités et de la santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Fait le 23 août 2021. Jean Castex - Par le Premier ministre : La ministre de la transition écologique,Barbara Pompili Le garde des sceaux, ministre de la justice, Éric Dupond-Moretti Le ministre des solidarités et de la santé, Olivier Véran -------------------------------------------------- V -------------------------------------------------- Arrêté du 13 janvier 2020 portant classement sur les listes des substances vénéneuses J. Salomon - 13 janvier 2020. JORF n°0012 du 15 janvier 2020 texte n° 13 Arrêté du 13 janvier 2020 portant classement sur les listes des substances vénéneuses NOR: SSAP2001007A ELI: https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2020/1/13/SSAP2001007A/jo/texte La ministre des solidarités et de la santé, Vu le code de la santé publique, notamment les articles L. 5132- 1, L. 5132-6, L. 5132-7 et R. 5132-1 ; Vu l'arrêté du 22 février 1990 modifié portant inscription sur les listes I et II des substances vénéneuses définies à l'article L. 5132-6 du code de la santé publique ; Vu l'avis du directeur général de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail en date du 12 novembre 2019 ; Sur proposition du directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé en date du 13 décembre 2019, Arrête : Article 1 Est classée sur la liste II des substances vénéneuses l'hydroxychloroquine sous toutes ses formes. Article 2 Le directeur général de la santé et le directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Fait le 13 janvier 2020. Pour la ministre et par délégation : Le directeur général de la santé, J. Salomon ------------------------------------------ VI ------------------------------------------ Arrêté du 30 décembre 2021 portant application de l'article R. 5132-86 du code de la santé publique NOR : SSAP2139161A ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2021/12/30/SSAP2139161A/jo/texte JORF n°0304 du 31 décembre 2021 Texte n° 110 Extrait du Journal officiel électronique authentifié PDF - 197,7 Ko Recherche simple dans le code Rechercher dans le texte... Valider la recherche Réinitialiser ChronoLégi Version à la date (format JJ/MM/AAAA) d'aujourd'hui ou du valider la recherche à la date Voir les modifications dans le temps Version initiale Naviguer dans le sommaire Annexe Le ministre des solidarités et de la santé, le ministre de l'agriculture et de l'alimentation, le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics, et la ministre déléguée auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargée de l'industrie, Vu le règlement (CE) n° 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l'Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires, notamment les articles 14 et 15 ; Vu le règlement (CE) n° 767/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant la mise sur le marché et l'utilisation des aliments pour animaux, modifiant le règlement (CE) n° 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 79/373/CEE du Conseil, la directive 80/511/CEE de la Commission, les directives 82/471/CEE, 83/228/CEE, 93/74/CEE, 93/113/CE et 96/25/CE du Conseil, ainsi que la décision 2004/217/CE de la Commission, notamment l'article 4 ; Vu le règlement (CE) n° 2015/2283 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 relatif aux nouveaux aliments, modifiant le règlement (UE) n° 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant le règlement (CE) n° 258/97 du Parlement européen et du Conseil et le règlement (CE) n° 1852/2001 de la Commission ; Vu la directive 2002/53/CE du Conseil du 13 juin 2002 concernant le catalogue commun des variétés des espèces de plantes agricoles ; Vu la directive (UE) 2015/1535 du Parlement européen et du Conseil du 9 septembre 2015 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information, notamment la notification n° 2021/481/F ; Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 5132-8 et R. 5132-86 ; Vu le décret n° 81-605 du 18 mai 1981 modifié pris pour l'application de la loi du 1er août 1905 sur la répression des fraudes en ce qui concerne le commerce des semences et plants ; Sur proposition de la directrice générale de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé en date du 22 décembre 2021, Arrêtent : Article 1 I. - En application de l'article R. 5132-86 du code de la santé publique, sont autorisées la culture, l'importation, l'exportation et l'utilisation industrielle et commerciale des seules variétés de Cannabis sativa L., dont la teneur en delta-9-tétrahydrocannabinol n'est pas supérieure à 0,30 % et qui sont inscrites au catalogue commun des variétés des espèces de plantes agricoles ou au catalogue officiel des espèces et variétés de plantes cultivées en France. La détermination de la teneur en delta-9-tétrahydrocannabinol des variétés précitées et la prise d'échantillons en vue de cette détermination sont effectuées selon la méthode prévue en annexe ; Les fleurs et les feuilles sont produites à partir de plantes issues de semences certifiées. La vente de plants et la pratique du bouturage sont interdites. Seuls des agriculteurs actifs au sens de la réglementation européenne et nationale en vigueur peuvent cultiver des fleurs et des feuilles de chanvre. II. - Les fleurs et les feuilles des variétés mentionnées au I ne peuvent être récoltées, importées ou utilisées que pour la production industrielle d'extraits de chanvre. Sont notamment interdites la vente aux consommateurs de fleurs ou de feuilles brutes sous toutes leurs formes, seules ou en mélange avec d'autres ingrédients, leur détention par les consommateurs et leur consommation. L'achat de fleurs et de feuilles de chanvre produites sur le territoire français fait l'objet d'un contrat écrit entre producteur et acheteur. Le contrat comporte des informations sur le volume et le prix des produits. Le contrat peut comporter des informations sur la qualité attendue des produits. Le contrat est conclu avant le début de la campagne de production. III. - La teneur en delta-9-tétrahydrocannabinol des extraits de chanvre, ainsi que des produits qui les intègrent, n'est pas supérieure à 0,30 %, sans préjudice des dispositions des articles 14 et 15 du règlement (CE) n° 178/ 2002 et de l'article 4 du règlement (CE) n° 767/2009. Liens relatifs Article 2 Les produits issus du chanvre prévus à l'article 1er ne peuvent être importés en provenance de pays hors de l'Union européenne ou exportés en dehors de l'Union européenne que s'ils sont accompagnés des documents attestant de leur conformité au présent arrêté. Article 3 L'arrêté du 22 août 1990 portant application de l'article R. 5132-86 du code de la santé publique pour le cannabis est abrogé. Article 4 Le directeur général de la santé, le directeur général de l'alimentation, le directeur général des entreprises et le directeur général des douanes et droits indirects sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française. ReplierAnnexe Article ANNEXE MÉTHODE POUR LA DETERMINATION QUANTITATIVE DU DELTA-9-TÉTRAHYDROCANNABINOL (9-THC) DES VARIÉTÉS DE CHANVRE 1. Objet et champ d'application La méthode sert à déterminer la teneur en delta-9-tétrahydrocannabinol (9-THC) des variétés de Cannabis sativa L. Selon le cas, elle est appliquée selon une procédure A ou une procédure B décrites ci-après. Cette méthode est fondée sur la détermination quantitative par chromatographie en phase gazeuse (CPG) du 9-THC après extraction par un solvant. 1.1. Procédure A La procédure A est utilisée à des fins de contrôle pour les variétés visées à l'article 1er de l'arrêté du xxx portant application de l'article R. 5181 du code de la santé publique pour le cannabis. Dans le cas où les constatations effectuées montrent, pour un nombre significatif d'échantillons d'une variété donnée, une teneur en 9-THC supérieure à celle autorisée à l'article 1er de l'arrêté précité, il est possible de recourir à la procédure B. 1.2. Procédure B La procédure B est utilisée pour les cas visés au deuxième alinéa du point 1.1. 2. Echantillonnage 2.1. Prélèvements Procédure A : dans une population de chanvre donnée, on prélèvera une partie de 30 cm contenant au moins une inflorescence femelle pour chaque plante sélectionnée. Le prélèvement s'effectue pendant la période comprise entre les vingt jours après le début et les dix jours après la fin de la floraison, pendant la journée, selon un parcours systématique permettant une collecte représentative de la parcelle, en excluant les bordures. Procédure B : dans une population d'une variété de Cannabis sativa L. donnée, on prélèvera le tiers supérieur de chaque plante sélectionnée. Le prélèvement s'effectue au cours des dix jours suivant la fin de la floraison, pendant la journée, selon un parcours systématique permettant une collecte représentative de la parcelle et excluant les bordures. Dans le cas d'une variété dioïque, seules les plantes femelles seront prélevées. 2.2. Taille de l'échantillon Procédure A : pour chaque parcelle, l'échantillon est constitué par les prélèvements sur 50 plantes. Procédure B : pour chaque parcelle, l'échantillon est constitué par les prélèvements sur 200 plantes. Chaque échantillon est placé sans le tasser dans un sac de toile ou de papier, puis adressé au laboratoire chargé de déterminer la teneur en 9-THC. Un second échantillon peut être collecté, pour une éventuelle contre-analyse, et conservé soit par le producteur, soit par le laboratoire. 2.3. Séchage et stockage de l'échantillon Le séchage des échantillons doit commencer le plus rapidement possible et en tout cas dans les 48 heures, par toute méthode à température inférieure à 70 °C. Les échantillons sont séchés jusqu'à poids constant, l'humidité étant entre 8 et 13 %. Les échantillons secs sont conservés non tassés à l'obscurité et à température inférieure à 25 °C. 3. Analyse du contenu en 9-THC 3.1. Préparation de l'échantillon d'analyse Les échantillons secs sont débarrassés des tiges et des graines de plus de 2 mm. Les échantillons séchés sont broyés jusqu'à l'obtention d'une poudre demi-fine (tamis à largeur de mailles de 1 mm). Conservation maximale de la poudre pendant 10 semaines au sec, à l'obscurité et à température inférieure à 25 °C. 3.2. Réactifs, solution d'extraction Réactifs : 9-tétrahydrocannabinol chromatographiquement pur ; Squalane chromatographiquement pur comme étalon interne. Solution d'extraction : 35 mg de squalane par 100 ml d'hexane. 3.3. Extraction du 9-THC Peser 100 mg d'échantillon d'analyse en poudre et les mettre dans un tube de centrifugeuse ; ajouter 5 ml de solution d'extraction contenant le témoin interne. Plonger le tout pendant 20 minutes dans un bain à ultrasons. Centrifuger pendant 5 minutes à 3 000 tours/min et prélever le soluté de 9-THC surnageant. Injecter ce dernier dans l'appareil de chromatographie et procéder à l'analyse quantitative. 3.4. Chromatographie en phase gazeuse a) Appareillages : - chromatographe en phase gazeuse muni d'un détecteur à ionisation à flamme et injecteur split/splitless ; - colonne permettant une bonne séparation des cannabinoïdes, par exemple une colonne capillaire en verre de 25 m de long et 0,22 mm de diamètre imprégnée d'une phase apolaire de type 5 % phényl-méthyl-siloxane. b) Gammes d'étalonnage : Au moins 3 points pour la procédure A et 5 points pour la procédure B, comportant les points 0,04 et 0,50 mg/ml de 9-THC en solution d'extraction. c) Conditions de l'appareillage : Les conditions suivantes sont données à titre d'exemple pour la colonne citée au point a : - température du four : 260 °C ; - température de l'injecteur : 300 °C ; - température du détecteur : 300 °C. d) Volume injecté : 1 ml. 4. Résultats Le résultat est exprimé avec deux décimales, en grammes du 9-THC pour 100 grammes d'échantillon d'analyse, séché jusqu'à poids constant. Le résultat est affecté d'une tolérance de 0,03 % en valeur absolue. Procédure A : le résultat correspond à une détermination par échantillon d'analyse. Toutefois, au cas où le résultat ainsi obtenu est supérieur à la limite prévue à l'article 1er de l'arrêté du xxx portant application de l'article R. 5181 du code de la santé publique pour le cannabis, une deuxième détermination est effectuée par échantillon d'analyse et le résultat correspond à la moyenne de ces deux déterminations. Procédure B : le résultat correspond à la moyenne de deux déterminations par échantillon d'analyse. Liens relatifs Fait le 30 décembre 2021 Le ministre des solidarités et de la santé, Olivier Véran Le ministre de l'agriculture et de l'alimentation, Julien Denormandie Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics, Olivier Dussopt La ministre déléguée auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargée de l'industrie, Agnès Pannier-Runacher