Une nouvelle atteinte aux libertés publiques. L'article 4 de la loi adoptée le 14 Février 2024Suite à une manoeuvre du gouvernement, un article 4 qui avait été retiré du projet de loi a été nuitamment réintroduit en deuxième lecture, en l'absence des députés de l'opposition, et en présence de députés acquis au vote, de sorte que l'Article 4 de ce projet a été réintroduit dans toute sa force, et la loi adoptée immédiatement [*] Il s'agit de cette gérilla conduite entre la majorité gouvernementale et l'opposition sur les bancs de l'Assemblée Nationale, qui permet à la faveur des réglements parlementaires, de vider l'Assemblée des opposants et d'y rameuter les seuls partisans du gouvernement de sorte que soient votées les lois "qui vont bien". Le procédé est infâme, insultant pour le principe même de la démocratie ainsi abusée. Mais comme il est légal, il n'y a à s'en prendre qu'aux députés trompés ... Ce que l'on ne fait jamais, peut être parce que le peuple a toujours .... bon coeur. Comme il n'y a probablement plus aucun obstacle à cette loi, le Sénat étant rarement un obstacle aux menées du gouvernement, et le Conseil Constitutionnel ayant, surtout depuis le règne de Sarkozy - cherchez pourquoi- la déplorable habitude de rejeter les fractions de lois qui réduisent les droits reconnus par la Constitution, cette loi va s'appliquer contre le bien public dès les jours prochains. L'article 4 du projet de loi adopté est le suivant :
La partie importante de 'Article 4 est : "... la provocation à abandonner ou à s’abstenir de suivre un traitement médical thérapeutique ou prophylactique, lorsque cet abandon ou cette abstention est présenté comme bénéfique pour la santé des personnes visées alors qu’il est, en l’état des connaissances médicales, manifestement susceptible d’entraîner pour elles, compte tenu de la pathologie dont elles sont atteintes, des conséquences graves pour leur santé physique ou psychique." Je ne doute pas que le Code Pénal ne recèle plusieurs dispositions aboutissant au même effet de sorte que mon indignation paraîtra naïve aux connaisseurs. Mais il y a plusieurs points d'une importance extrême qui exigent de les révéler au public. Le Code Pénal est instauré le protecteur de l'autorité indiscutable du MédecinLa première chose importante est que l'Article 4 permet de transférer au bénéfice du Médecin, la contrainte pénale. Le début de cet article du Code Pénal est tellement large qu'il couvre absolument tout. Tout d'abord, les actes médicaux se limitent aujourd'hui au traitement médical thérapeutique ou prophylactique. Il n'y a pas d'autres actes médicaux possibles. L'effet de l'article 223-1-2 est donc de couvrir l'ordonnance du médecin de la force du Code Pénal. Ne pas croire à la Médecine est donc devenu un délit pénal. Jules Romain ne l'avait pas anticipé. Ici, j'ai utilisé l'ironie. Mais, l'idéologie sous-jacente à l'article 223-1-2 est absolument perverse. La force de la République est appliquée à l'exécution des ordonnances de la Médecine. C'est à peine croyable. C'est nouveau et c'est instauré par l'article 223-1-2 du Code pénal français. Cette idéologie bouleverse l'exercice de la Médecine puisque, jusqu'à aujourd'hui, le rôle du médecin est un rôle de conceil, le client du médecin étant libre d'adopter ou non le traitement proposé. Il n'en est plus question : les ordonnances de la médecine doivent être exécutées sous peine de prison. La dictature médicale est arrivée. Le délit institué par le Code Pénal n'a pas d'auteurUn autre détail rédactionnel devrait attirer l'attention : il n'y aucun auteur du délit. Il est bien prévu une peine - 1 an d'emprisonnement - une substance - la provocation - mais aucun auteur. De ce fait, le délit étant constitué de manière imprécise, la Médecine et ses ayant-droits peuvent poursuivre qui bon leur semble. Et le premier auteur de l'infraction sera évidemment le client du Médecin qui abandonne ou refuse le traitement. Parce que sans son refus ou son abandon, il n'y a pas de provocation. Et en l'absence du provocateur, le provoqué est devenu pénalement responsable de son abandon ou de son refus du traitement. Bien entendu, aujourd'hui - demain qui peut en être sûr ? - personne ne songe à poursuivre le client abstinent ou refusant. Or il est clair que le "législateur" devenu tyran vise en réalité le provocateur. Mais ne définissant pas le provocateur, la loi pénale n'envisage pas d'examiner le lien entre le provocateur et le provoqué. Il n'y a donc pas lieu d'en examiner la substance. Dès lors qu'un individu - physique ou moral - émet une opinion de nature à provoquer l'abandon ou l'abstention d'un traitement médical quelque soit l'individu physique qui exécute l'abandon ou l'abstention, cette opinion n'est plus une opinion, mais un délit de provocation puni par l'article 223-1-2. Voilà une stratégie ignoble permettant de morceler la liberté d'opinions protégée par la liberté d'expression en isolant l'opinion concernant un traitement médical de toutes les opinions pour en faire un délit, non plus d'opinion - Tartuffe est content du mouchoir - mais de provocation. Le traitement médical n'est pas identifiéUne autre source de déboires est que le traitement médical dont l'abstention ou l'abandon est provoqué n'est pas qualifié autrement que par son épithète "médical". Qu'est-ce que le juge pénal acceptera comme traitement médical ? Nul ne le sait. Sera-ce celui d'un client d'un médecin déterminé, ou d'une personne indéterminée ? Le flou de l'article 223-1-2 est également réparti de sorte que tout le monde devient suspect. Il n'est pas du tout sûr qu'il s'agisse d'un traitement médical thérapeutique ou prophylactique, mais simplement d'un protocole établi par les autorités pubiques en vue d'établir des traitements médicaux. Le simple fait d'évoquer, indépendamment d'un bénéficiaire quelconque, un simple traitement thérapeutique, le rend incontestable. Il n'est même pas question d'évoquer un rapport bénéfice à risque. On erre ici dans l'aberration judiciaire. Les personnes viséesPour que le délit de provocation de l'article 223-1-2 soit constitué, il faut que l'abstention ou l'abandon soit "présenté comme bénéfique pour la santé des personnes visées". Comment sera jugée la provocation qui ne promeut ni abstention, ni abandon, mais qui insiste sur les effets adverses du traitement médical en question surtout quand cette opinion provocatrice est substanciée par des preuves scientifiques ? On peut être éclairé par la suite de l'article 223-1-2 qui stipule :"alors qu’il est, en l’état des connaissances médicales, manifestement susceptible d’entraîner pour elles, compte tenu de la pathologie dont elles sont atteintes, des conséquences graves pour leur santé physique ou psychique. " On se trouve confronté au dilemne du verre à moitié plein ... sauf que le juge pénal est conduit à admettre que les effets adverses d'un traitement médical sont négligeables dès lors que le traitement pourrait être abandonné ou abstenu. Le juge pénal va-t'il donc se trouver contraint d'évaluer la balance du bénéfice à risque en jugeant de "l'état des connaissances médicales" ? On peut craindre qu'il s'en remette à la sagesse scientifique de la partie plaignante ... Or, les "personnes visées" pourraient être non pas un client déterminé sujet d'une provocation pénalement répréhensible, mais un public indistinct qui pourrait recevoir le traitement médical. Quels plaignants auront un intérêt à agir ...On remarque que le projet de loi adopté institue à son article 1, une nouvelle autorité administrative "... chargée de la mise en œuvre de la politique de prévention et de lutte contre les dérives sectaires". Cette administration, relève du "chapitre V de la loi n° 2001-504 du 12 juin 2001 tendant à renforcer la prévention et la répression des mouvements sectaires portant atteinte aux droits de l’homme et aux libertés fondamentales" Or, cette administration n'est reliée au Code de la Santé publique que par le fait qu'elle est instituée dans la même loi que l'article 4 du délit de provocation concerné ... Mais, cet artiocle 1 indique que l'administration contre les dérives sectaires est chargée : « 2° De favoriser, dans le respect des libertés publiques, la coordination de l’action préventive et répressive des pouvoirs publics à l’encontre de ces agissements ; ... « 7° De coordonner l’action des associations impliquées dans la lutte contre les dérives sectaires et dans l’accompagnement des victimes et d’animer le réseau associatif, y compris par le biais de formations. ... Cette administration se chargera t'elle du contentieux, de rechercher les provocateurs de l'article 4, ... ? Si elle ne le fait pas, les associations impliquées dans la lutte contre les dérives sectaires qu'elle coordonné le feront-elles ? Qui aura intérêt à agir ? On l'ignore. A première vue, l'article 4 n'a rien à voir avec l'objet de la loi dont le projet vient d'être adopté. Sauf à limiter les provocateurs à ceux dont l'activité relève des dérives sectaires ? On peut imaginer que cette limitation ne sera pas reçue par les tribunaux parce que, pour eux, le délit de provocation de l'article 4 devient le délit de provocation de l'article 221-3-1 du Code Pénal qui perd toute corrélation avec les dispositions sur les dérives sectaires ! Les tribunaux recevront elles la plainte d'associations telles celles prévus par la loi sur les dérives sectaires ou d'autres, la plainte de médecins ou d'Ordres ou d'autres. Est-ce que l'Etat par le Parquet agira seul ? On ne sait. En réalité, les traitements médicaux sont promus par des industriels. Ce sont qui agiront directement ou non pour "effacer" la concurrence en attaquant sur la base de l'article 223-1-2 ceux qui deviennent des "provocateurs" à l'abandon ou à l'abstinence de leur traitement rentable du simple fait que ces concurrent critiqueraient le traitement promu. Une loi à nouveau écrite n'importe comment ...... mais par contre n'importe qui. Le caractère flou de l'infraction et l'imprécision sur ses commettants permettra, n'en doutant pas, d'attaquer pénalement des personnes bien identifiées. Lors du débat parlementaire, on a vu l'ancien ministre de la Santé Véran, revenu sur les bancs de l'Assemblée Nationale, mettre en cause comme "charlatan", le professeur Raoult, héros de la lutte contre la politique sanitaire lors de l'épidémie de Covid-19. Les termes de l'article 223-1-2 s'appliquent mot à mot à sa pratique de la médecine et à ses critiques sur la politique sanitaire. Dans une large mesure, l'article 4 est un article anti-Raoult. [**] Mais l'article permet aussi de "ramasser" dans les filets de l'action pénale tous les autres critiques de l'action sanitaire publique notamment au sujet de la vaccination à ARNm. De ce point de vue, l'article 223-1-2 est un article de protection de l'industrie pharmaceutique, de Pfizer pour la vaccination "Covid-19". Or, le débat scientifique au sujet de la politique sanitaire publique Covid-19 est ouvert dès le début de l'épidémie. Or, s'il est tenu pour ouvert par tous les scientifiques dignes de ce nom. il est tenu pour "fermé" par l'ensemble des intervenants de la politique sanitaire publique qui reste sourde aux preuves scientifiques qui conduisent à l'abandon et à l'abstention des pratiques médicales que le pouvoir a tenté de rendre obligatoire. En France, on peut citer un nombre incroyable de scientifiques qui seraient tombés dans la portée de l'article 223-1-2. Citons, outre le Pr Raoult, déjà cité, les Pr Perronne, Douste-Blazy, mais aussi des médecins et des biologistes comme Alexandra Henrion-Caude, Louis Fouché, et combien d'autres. Sans compter les observateurs et analystes qui, sans exciper de compétences spéciales, sont largement plus avertis que bien des tenants de la médecine protégée par l'article 223-1-2. L'article 223-1-2 tente ainsi de réduire au silence les résistants. Tout le monde est perdant. Mais n'est-ce pas ce que recherche le gouvernement ? Sources[*] Pour l'histoire de la manipulation parlementaire, lire sur le site de la chaîne publique LCP : Dérives sectaires : l'Assemblée adopte le projet de loi en rétablissant la création d'un délit de provocation à l'abstention de soins, Soizic BONVARLET - 14 février 2024[**] Voir la reprise de la séance à l'A. N. où Véran traite le Pr Raoult de gourou et de charlatan, et sa contestation par Marine Le Pen : https://www.youtube.com/watch?v=6WOVY68-ug0 |